S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.21.2. L’employeur doit effectuer dans l’espace clos les relevés de concentration des contaminants identifiés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3.21.1 et s’assurer qu’aucun travailleur, même muni d’un appareil de protection respiratoire, ne pénètre dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir:
a)  une quantité d’oxygène inférieure à 19,5% ou supérieure à 23%;
b)  une quantité de gaz ou de vapeur inflammable dont la concentration est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion;
c)  des contaminants dans l’air à une concentration supérieure aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
d)  tout autre contaminant à des concentrations susceptibles d’altérer de quelque manière la santé des travailleurs.
D. 1959-86, a. 28; D. 885-2001, a. 377; D. 48-2022, a. 6.
3.21.2. L’employeur doit effectuer dans l’espace clos les relevés de concentration des contaminants identifiés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3.21.1 et s’assurer qu’aucun travailleur, même muni d’un équipement de protection respiratoire, ne pénètre dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir:
a)  une quantité d’oxygène inférieure à 19,5% ou supérieure à 23%;
b)  une quantité de gaz ou de vapeur inflammable dont la concentration est supérieure à 25% de la limite inférieure d’explosion;
c)  des contaminants dans l’air à une concentration supérieure aux valeurs limites indiquées à l’annexe I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
d)  tout autre contaminant à des concentrations susceptibles d’altérer de quelque manière la santé des travailleurs.
D. 1959-86, a. 28; D. 885-2001, a. 377.